R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
19. La pension du pensionné qui a choisi de participer au régime en application du premier alinéa de l’article 18 est recalculée au moment où il cesse de nouveau d’y participer conformément:
1°  aux articles 8 à 10, pour la partie attribuable au service crédité au régime alors que la personne était visée par le présent décret;
2°  aux dispositions du régime de retraite antérieur et en appliquant l’article 27 ou l’article 22 du décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait au moment où la personne a pris sa retraite, pour la partie attribuable au service crédité en vertu de ce régime de retraite.
Toutefois, si la pension annulée en application du deuxième alinéa de l’article 18 avait été accordée avec réduction actuarielle, chaque partie de la pension qui était réduite et qui fait l’objet du recalcul est réduite, le cas échéant, de 0,25% multiplié par le nombre de mois résultant de la différence entre celui qui s’appliquait aux fins du calcul de cette réduction actuarielle et celui compris entre la date à laquelle la personne a commencé à participer au régime et la date à laquelle elle cesse d’y participer.
Le deuxième alinéa s’applique dans les limites permises par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en tenant compte du montant visant à compenser la réduction actuarielle et qui est ajouté à la pension en application de l’article 215.11.17 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les traitements admissibles moyens retenus pour recalculer, en application du premier alinéa, chaque partie de la pension relative aux années antérieures à 2010 ne peuvent être inférieurs à ceux qui avaient été retenus pour calculer le montant total de la pension qui était versée immédiatement avant le retour au travail.
D. 960-2003, a. 19; D. 482-2005, a. 6; D. 524-2009, a. 8.
19. La pension du pensionné qui a choisi de participer au régime en application du premier alinéa de l’article 18 est recalculée au moment où il cesse de nouveau d’y participer conformément:
1°  aux articles 8 à 10, pour la partie attribuable au service crédité au régime alors que la personne était visée par le présent décret;
2°  aux dispositions du régime de retraite antérieur et en appliquant l’article 27 ou l’article 22 du décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait au moment où la personne a pris sa retraite, pour la partie attribuable au service crédité en vertu de ce régime de retraite.
Toutefois, si la pension annulée en application du deuxième alinéa de l’article 18 avait été accordée avec réduction actuarielle, chaque partie de la pension qui était réduite et qui fait l’objet du recalcul est réduite, le cas échéant, de 0,25% multiplié par le nombre de mois résultant de la différence entre celui qui s’appliquait aux fins du calcul de cette réduction actuarielle et celui compris entre la date à laquelle la personne a commencé à participer au régime et la date à laquelle elle cesse d’y participer.
Le deuxième alinéa s’applique dans les limites permises par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en tenant compte du montant visant à compenser la réduction actuarielle et qui est ajouté à la pension en application de l’article 215.11.17 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les traitements admissibles moyens retenus pour recalculer, en application du premier alinéa, chaque partie de la pension relative aux années antérieures à 2010 ne peuvent être inférieurs à ceux qui avaient été retenus pour calculer le montant total de la pension qui était versée immédiatement avant le retour au travail.
D. 960-2003, a. 19; D. 482-2005, a. 6; D. 524-2009, a. 8.